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Certains aspects de la responsabilité pénale internationale de l’Arménie dans le contexte de l’agression militaire contre l’Azerbaïdjan

Certains aspects de la responsabilité pénale internationale de l’Arménie dans le contexte de l’agression militaire contre l’Azerbaïdjan

L’assurance de la paix et de la sécurité, la prévention des affrontements et des conflits armés, l’inviolabilité des territoires, la lutte contre la criminalité transnationale sont les priorités du droit international dans le système moderne des relations interétatiques. Parfois, de tels actes qui sont considérés comme particulièrement dangereux sont justifiés par différents «arguments» politiques, même les organisations internationales et régionales restent indifférentes à la responsabilité pénale internationale pour les crimes transnationaux.

Par conséquent, les causes conduisant aux conflits armées, l’occupation des territoires étant la cause principale du début des conflits interétatiques, la guerre et les crimes contre l’humanité, les génocides, les menaces sur la souveraineté et l’indépendance politique des Etats ne cessent d’augmenter. L’agression est l’un des crimes internationaux considérés comme la menace à la sécurité de toute l’humanité et au maintien de la paix globale qui nuisent à l’harmonie dans le système international.

Il convient de noter qu’à la suite des efforts du leader national Heydar Aliyev, l’Azerbaïdjan s’est lancé dans la lutte internationale contre l’agression militaire visant l’étatisme et l’intégrité territoriale du pays. La stratégie concernant l’application de la responsabilité pénale internationale de l’Arménie pour ledit crime est actuellement poursuivie grâce à la forte volonté politique et aux grands efforts par M. Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan. A l’époque contemporaine, malgré la présence de nombreuses menaces globales et régionales contre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de l’Azerbaïdjan, l’agression arménienne est considérée comme l’une des menaces réelles à l’indépendance nationale. Il est nécessaire d’étudier cette question du point de vue du droit pénal.

Conformément au Programme d'actions national sur l’amélioration de la protection des droits de l’homme et des libertés en République d’Azerbaïdjan, ratifié par l’ordonnance présidentielle en date du 27 décembre 2011, il est important d'accorder une attention particulière à la violation massive des droits des réfugiés et des personnes déplacées à la suite de l’agression de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan, à la livraison à la communauté internationale des informations sur la destruction des richesses naturelles, historiques et culturelles de l’Azerbaïdjan à la suite de l’occupation, et à la responsabilité pénale internationale concernant le crime d’agression afin de faire payer à l’Arménie les dommages infligés.

La responsabilité pénale internationale de l’Arménie doit d’abord être considérée comme nécessaire en termes de protection des droits de l’homme. A présent, des progrès significatifs en faveur de l’Azerbaïdjan sont observés dans les processus juridiques concernant cette question à la Cour européenne des Droits de l’Homme. Par ex, la Grande chambre de la CEDH a pris une décision sur la plainte des 6 personnes déplacées de la région de Latchine – citoyens de l’Azerbaïdjan [2]. Ceci affirme que l’Arménie porte la responsabilité pénale internationale pour la violation des droits des personnes issues de la région de Latchine.

Parce que la prévention du crime d’agression et l’élimination de ses conséquences sont les exigences directes du droit pénale internationale et sa présence nuit à la protection efficace des droits de l’homme et des libertés, au développement de la démocratie et à l’élargissement des processus de globalisation et d’intégration. Comme l’a souligné Ramiz Mehdiyev: «La guerre, l’agression, l’agresseur, le début et la fin des guerres, la victoire, la défaite, les dommages, le champs de bataille, le partenariat stratégique, l’indemnité et d’autres notions seront présentés de façon différente dans le mode mondialisant» [3, 15].

L’agression et la responsabilité pour ce crime comme le problème juridique international

Etant en premier lieu un crime transnational, une infraction violant les normes et principes du droit international et ayant un impact négatif sur les relations interétatiques, l’agression attire l’attention par son caractère politico-juridique. Son «statut», sa notion acceptée généralement sur la base de l’accord intergouvernemental et la responsabilité pour ce crime n’ont pas été définis à cause des motifs politiques.

Selon le droit international moderne, ce crime contre la paix et l’humanité est reconnu comme un comportement incompatible avec la Charte de l’ONU. De nombreuses attaques armées directes, agressions, ainsi que d’autres crimes contre l’humanité n’ont pas encore été évalués juridiquement par le Conseil de Sécurité de l’ONU et d’autres organisations internationales responsables. R. Mammadov, docteur en droit, affirme que les actes agressifs et les crimes de guerre commis par la République d’Arménie contre la République d’Azerbaïdjan en étaient une parfaite illustration. [9, 9].

Comme mentionné ci-dessus, la responsabilité pénale internationale de l’Arménie pour le crime de guerre contre l’Azerbaïdjan reste toujours ouverte. Dans le droit international, la question de responsabilité pour l’agression peut se poser dans le contexte de droit politique, de droit pénal et de droit civil. Selon certains auteurs, la responsabilité pénale pour l’agression est indiscutable en droit international moderne. [16, 239]. L’interdiction de la guerre d’agression, la mise en place du principe de non-usage de la force en droit international ont fait des changements radicaux à l’institution de la responsabilité pénale internationale des Etats. [13, 474]. Les violations du droit international se divisent en délits et en crimes internationaux.

Appartenus à la catégorie des crimes internationaux, les actes d’agression sont jugés comme une violation dangeureuse qui ne respecte pas les normes et principes du droit international et qui est caractérisée par son effet négatif dans le système des relations internationales. La responsabilité pour le crime doit être examinée au niveau d’Etat, ainsi qu’indiviuel. Conformément à la nature des dommages, on distingue deux types de responsabilité en droit international – la responsabilité moral et la responsabilité politique. [4, 104]. Outre la responsabilité politique et morale, il y a également la responsabilité pénale à l’égard de l’agresssion.

Comme on le sait, la responsabilité pénale internationale est caractérisée par deux éléments principaux : Objectif – la violation des normes du droit international et subjectif – le fait que le pays assume la responsabilité de cette violation, c’est-à-dire, le pays affirme qu’il porte la responsabilité. Le point concernant l’imposition de la culpabilité sur un Etat est largement reconnu dans la doctrine juridique internationale. L’avocat russe V.A.Vassilenko explique de manière suivante la notion «La culpabilité du gouvernement»: «La culpabilité du gouvernement» est l’expression de la volonté qui se manifeste dans les activités illégales des organismes d’un Etat violant les normes du droit international [6, 236].

En général, outre l’émergence de la notion de «crime international» en droit international, le concept «La responsabilité pénale des Etats» s’était très répandu dans la littérature spécialisée. Le professeur roumain V. Pella défendait fortement ce concept. Selon lui, les entités juridiques (personne morale) sont considérées comme une institution absurde fonctionnant conformément à la volonté humaine, l’Etat reflète en soi la nation. La présence de la nation ne dépend pas de la volonté d’un individu. Le gouvernement réalise la volonté d’un peuple. Si cette volonté a la nature criminelle, alors la responsabilité incombe au gouvernement et au peuple.

Selon A.N. Trainin, les notions du droit pénal matériel telles que «la culpabilité», «la conscience», «le crime», « la présence», «la peine» ne doivent pas être attribuées au gouvernement. Le dernier ne peux pas être en état de conscience où d’inconscience, au banc des accusés ou derrière les barres. Selon la thèse mise en avant par les opposants de la responsabilité pénale des Etats, si cette responsabilité sera reconnue, «ce sera la population, pas les accusés qui ressentira les graves conséquences juridiques. Dans ce cas, le peuple doit porter la responsabilité pour l’activité criminelle» [10, 268].

Bien sûr, la notion «la culpabilité» a une caractéristique spécifique en droit international et se distingue significativement de sa nature en droit national. Distinguée de la notion «La culpabilité des personnes physiques», la culpabilité du gouvernement, étant une institution politique souveraine, est un acte politique reflétant des fins politiques. Si la culpabilité des personnes physiques exprime la volonté individuelle déterminée par leurs caractéristiques psychologiques, celle du gouvernement est la réflexion de la volonté basée sur les buts et principes de sa politique. Soulignons qu’en droit international, la responsabilité du gouvernement et de l’individu pour l’agression est un problème pratique.

Bien que la responsabilité du gouvernement pour l’agression ait été fixée dans la résolution sur la définition du crime d'agression de l'Assemblée générale de l'ONU, datée du 14 décembre 1974, la responsabilité individuelle ne s’y reflète pas. Depuis les années 50 jusqu’à 1996 la Commission du droit international a plusieurs fois tenté d’identifier la responsabilité pénale individuelle, mais cette activité n’a pas été couronnée de succès [14, 8]. P.M.Kurisin estime que «le danger social des crimes contre l’humanité entraîne la création d’une situation juridique particulière». Donc, en tant que crime international, ceci aboutit à la responsabilité pénale internationale des Etats et à celle pénale des personnes physiques qui sont organisateurs et participants» 7, 126].

Les principes de base de la responsabilité de l'État pour violation du droit international sont indiqués dans l’article 3 du «Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat». Il y est noté que l'action de l'État sera responsable en cas de violation de ses engagements internationaux. [17]. Selon ledit document, le droit international s’approche d’un Etat comme une notion complète. Ainsi, la culpabilité du gouvernement dans la commise d’un crime n’a pas de sens psychologique comme chez les individus, elle est comprise dans le contexte sociopolitique.

La détermination des limites exactes de la responsabilité politique pour le crime d’agression dans le droit international est un facteur principal pour le maintien de la paix et de l’équilibre international. La situation politique et juridique de l’Etat définit les caractéristiques de la responsabilité pénale internationale. Le professeur Y.R.Rybakov écrivait : «Le pays qui lance la guerre est reconnu comme un «pays agresseur» et celui qui a subi l’assaut est considéré comme la «victime de l’agression»» [12, 162].

À cet égard, une nouvelle question se pose sur les conséquences juridiques de la présence des parties dans la guerre. Dans le droit international moderne, la responsabilité incombe au pays qui viole les droits. La victoire ne peut donner lieu à aucun privilège ou domination. En d'autres termes, la formule «L’avantage du pays gagnant» a été remplacée par celle «la responsabilité pénale internationale pour le crime d’agression».

La responsabilité financière pour le crime d’agression est exprimée par les engagements à l’égard des dégâts matériels infligés à la suite d'un comportement illégal. Il y a deux types de restitution dans le droit international.

1) Restitutio in pristinum – restauration – ce type vise la restauration des droits immatériels de l’Etat touché.

2) Restitutio in integrum – restitution spéciale, c’est un paiement en nature des dommages matériels infligés par le pays agresseur [13, 327].

La responsabilité pour le crime d’agression est prévue sous forme de restitution et de réparation dans le droit international moderne. Ceci est reflété dans la résolution 674 du Conseil de Sécurité de l’ONU sur l’Irak, datée du 29 octobre 1990. Les scientifiques autrichiens B. Grefat et M.Mohr proposent de confier au Conseil de Sécurité de l’Onu la technologie d’identification des obligations en ce sens : «Les obligations de restitution et de réparation et leur prix peuvent être identifiés par la décision du Conseil de Sécurité» [15, 121].

Le pays agresseur porte la responsabilité directe devant le Conseil de Sécurité de l’ONU. Cela permet au Conseil de Sécurité de prendre des mesures nécessaires contre l’agresseur. Les faits confirmant la politique d’agression de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan font preuve que les opérations militaires de ces pays sont des actes d’agression. Malheureusement, le Conseil de Sécurité de l’ONU n’a pas fait des efforts nécessaires pour punir l’agresseur et l’éloigner de ses actes illégaux.

Compte tenu du danger public du crime d’agression, de ses tendances de développement, la responsabilité du pays agresseur peut être mise en œuvre sous diverses formes, y compris la limitation de sa souveraineté. L’une de ces restrictions, c’est que des accusés portent la responsabilité conformément au droit international [11,109].

La coordination des comportements des institutions exerçant le contrôle international peut être considérée comme efficace du point de vue de révélation des faits. Selon nous, l’application du contrôle international pour révéler les faits relatifs à l’agression militaire de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan et traduire au tribunal les délinquants est très importante.

Outre les restrictions temporaires sur la souveraineté et sur la capacité juridique, la suspension et la limitation des prérogatives des organismes législatifs, administratifs et judiciaires, la reorganisation des éléments séparés du système politique, l’annulation de l’institution publique participant dans la commise du crime d’agression, les mesures sur la réduction des effectifs des forces armées et des produits industriels, la restriction de la juridiction sur responsabilité sur les personnes physiques accusés d’avoir commis des crimes contre la paix et l’humanité peuvent constituer les formes de la responsabilité politique du pays agresseur.

Il est possible d’appliquer par les organisations internationales et régionales toutes les formes de la responsabilité politique contre l’Arménie, pays agresseur. Par ex, la question sur la fermeture de la centrale nucléaire Metsamor de l’Arménie soulevée par l’Azerbaïdjan à l’APCE est une réclamation équitable du point de vue de la sécurité internationale et régionale.

Les contre-mesures et sanctions dans le contexte de l’agression militaire de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan

L’un des points intéressants relatifs à la responsabilité dans le contexte de l’agression militaire de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan sont la prise des contre-mesures et l’imposition des sanctions qui ont une importance particulière dans le droit international. Dans le droit international, les contre-mesures ne peuvent être prises qu’à l’égard des actions illégales et elles ne sont pas une punition pour le côté opposé.

Le droit international offre un certain nombre d’engagements qui ne visent pas la prise des contre-mesures pour certaines violations. Les engagements découlant des normes impératives, le principe de non-usage de la force. Seule l’auto-défense peut être exclue. Parce que ce principe interdit, dans tous les cas, l’usage de la force et la menace, y compris la prise des contre-mesures. L’Azerbaïdjan ne peut prendre que des mesures d’auto-défense contre les actes d’agression de l’Arménie. Dans ce cas, les contre-mesures reflètent en elles les éléments du mécanisme de coercition décentralisé contre l’Arménie.

Le docteur en philosophie V. Ibaïev écrit que les contre-mesures sont prises pour assurer la protection collective des droits de l’homme en cas de leur violation brutale et massive [4, 221.].

En ce sens, il est possible d’appliquer, au sein des organisations régionales et internationales auxquelles l’Azerbaïdjan a adhéré, les contre-mesures contre l’Arménie qui a violé massivement les droits de l’homme au Haut-Karabagh. Comme mentionné ci-dessus, les contre-mesures peuvent être appliquées suite aux actions illégales d’un Etat. Dans ce cas, la responsabilité pénale internationale du pays, qui exige son droit à l’autodéfense, est exclue.

Le droit à l’autodéfense de la République d’Azerbaïdjan contre l’agression militaire de l’Arménie est acceptable dans le droit international moderne.

En vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, notre pays peut exercer son droit de façon individuelle et à l’aide d’autres pays concernés. Dans ce contexte, l’autodéfense collective est plus appropriée pour l’Azerbaïdjan. Parce que les conséquences graves des actes criminels de l’Arménie ont sapé les intérêts de sécurité politique et économique des pays de la région du Caucase du Sud et de ceux qui sont intéressés à s’intégrer à l’Europe.

D'autre part, du point de vue des intérêts géopolitiques actuels, les opérations anti-terroristes pourraient être l'une des solutions les plus viables pour l’Azerbaïdjan.

Il convient également de noter que parfois, l’examen de l’imposition des sanctions juridiques internationales et de la mise en oeuvre des contre-mesures n’est pas accepté comme la responsabilité de l’Etat violant les droits de l’homme. Il y a deux façon d’imputer la responsabilité – La première, c’est la responsabilité à nature volontaire. La deuxième – on utilise des moyens de coercition tels que l’imposition des sanctions et la prise des contre-mesures.

Dans le droit international, la sanction signifie les mesures de coercition prises conformément au VIIe châpitre de la Charte des Nations Unis visant le maintien de la paix et de la sécurité internationale à l’égard d’un Etat pays qui viole gravement le droit international.

La Charte des Nations Unis énonce deux types des sanctions internationales pour maintenir et restaurer la paix et la sécurité internationale : les sanctions relatives au non-usage des forces armées (article 41) et les sanctions militaires (article 42). Tous les deux types des sanctions sont obligatoires pour les Etats membres de l’ONU. Les sanctions relatives au non-usage de la force comprend la suspention totale ou partielle des liaisons ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques, ainsi que la rupture des relations diplomatiques (article 41 de la Charte des Nations Unies).

Les sanctions militaires sont fixées dans l’article 42 de la Charte des Nations Unies. Il y est noté que si le Conseil de Sécurité trouve que les mesures prévues dans l’article 41 ne sont pas satisfaisantes, il a le droit d’impliquer les forces aériennes, maritimes et terrestres dans les opérations militaires.

Le résumé

La responsabilité du gouvernement et de l’individu doit être examinée à l’égard de l’agression militaire de l’Arménie. À notre avis, le problème de l’agression militaire de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan ne doit être résolu que conformément au normes du droit international. Comme dans d’autres violations du droit international, la responsabilité dans cette agression sera elle-aussi sous la forme de restitution et de réparation. Les mesures contre l’Arménie peuvent être prises à des fins d’autodéfense.

La Charte des Nations Unies accepte l’imposition les sanctions concernant le non-usage de la force (article 41) et militaires (l’article 42) afin de maintenir et de rétablir la paix et la sécurité internationale.

Compte tenu de la violation massive des réfugiés et des personnes déplacées suite à une agression contre l’Azerbaïdjan et de la nécessité de payer les dommages infligés, la prévention du crime d’agression qui est une menace majeure aux droits de l’homme et aux libertés, la résolution de ce problème au niveau des organisations internationales, la responsabilité politique et financière de l’Etat d’Arménie et celle pénale des accusés sont revendiqués directement dans le droit international moderne. L’envergure des crimes transnationaux commis au Haut-Karabagh est tellement vaste que l’approche droit international relatif à l’assurance des intérêts du gouvernement azerbaïdjanais et de ses citoyens attire également l’attention par sa diversité.

A l’égard des événements survenus au Haut-Karabagh et dans les régions adjacentes, le droit international autorise l’intervention humanitaire et les contre-mesures contre la violation des droits et des libertés des citoyens, les opérations antiterroristes contre les actes terroristes, ainsi que le soutien public de l’Arménie à ce genre d’activités. Le choix du moyen d’auto-défense est l’un des facteurs clés qui revêtent une importance particulière pour l’Azerbaïdjan en termes de rétablissement de son intégrité territoriale.

Le droit à l’autodéfense de l’Azerbaïdjan est conforme à la Charte et aux conventions en vigueur des Nations Unies. L’article 51 de la Charte des Nations Unies n’exclut pas le droit à l’autoodéfense individuelle et collective en cas d’assaut armé à un Etat membre et d’absence des mesures nécessaires par le Conseil de Sécurité en faveur de la protection de la paix et de la sécurité. La Charte ne porte atteinte en aucun cas au droit à l’autodéfense individuelle et collective de la République d’Azerbaïdjan et il n’y a aucun obstacle juridique en ce sens.

C’est-à-dire, l’Azerbaïdjan peut exercer de façon individuel et à l’aide d’autres pays membres son droit à l’autodéfense. Selon nous, l’autodéfense collective pour l’Azerbaïdjan serait plus réussie. Premièrement, les actes criminels de l’Arménie ont sapé les intérêts pas seulement de l’Azerbaïdjan, mais aussi d’autres pays de la région. Deuxièmement, l’entrée de la Turquie dans le nord de l’Irak en 2008 a fait preuve que l’autodéfense et les opérations antiterroristes individuelles entraînent parfois à l’intervention de la communauté internationale avant d’atteindre l’objectif ultime. Ces situations lors des opérations collectives sont peu probables. Troisièmement, expliquer à la communauté internationale «Le dégre de danger international» de l’agression sera un peu difficile. Vu que la décision sur l’autodéfense collectif soit prise par le pays subissant l’attaque armée, alors, un troisième pays n’a pas le droit de participer à l’autodéfense sans référence de l’Azerbaïdjan.

Mais voici une telle condition: Ces mesures peuvent être prises si le Conseil de Sécurité ne fait rien pour protéger la paix et la sécurité internationales. Compte tenu de l’absence des opérations nécessaires par le Conseil de Sécurité, l’Azerbaïdjan peut signer des constrats sur l’autodéfense collective avec les parties prenantes.

Dans ce cas, l’attaque contre l’Etat qui est l’objet du contrat est considéré comme celle aux autres participants et les charge d’apporter leur assistance à la victime de l’agression. D’autre part, l’autodéfense individuelle peut être examinée comme une deuxième version pour la République d’Azerbaïdjan.

Toutes les conventions internationales sur le terrorisme n’excluent pas l’usage de la force de l’Etat sur son territoire, ou sur celui des autres pays dans la lutte contre la criminalité transnationale. Ça peut être réalisé à des fins différentes – la protection des droits de l’homme et des libertés, l’assurance de la paix et de la sécurité internationales. Conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité de l’ONU l’Azerbaïdjan a le droit de mener des opérations antiterroristes sur ses territoires occupés. L’exercice de ce droit peut être la première phase de la libération du Haut-Karabagh.

Seyyad Mejidov